Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Est créé par : Décret n°2020-1325 du 30 octobre 2020 - art. 1
La demande de prise en charge dérogatoire visant à obtenir l'accord préalable mentionné au huitième alinéa de l'article L. 251-2 est formée par le prescripteur et est adressée au service du contrôle médical compétent par voie dématérialisée. L'avis du service médical est transmis au prescripteur qui le tient à disposition du bénéficiaire. L'absence de réponse du service du contrôle médical dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande complète vaut accord de prise en charge.
Si les frais concernés par la demande mentionnée au premier alinéa sont également subordonnés à une demande d'accord préalable mentionnée à l'article L. 315-2 du code la sécurité sociale, le professionnel de santé justifie chaque demande au regard des critères fixés aux articles L. 251-2 du code de l'action sociale et des familles et L. 315-2 du code de la sécurité sociale. La prise en charge des frais concernés est subordonnée à l'accord du service du contrôle médical sur les deux demandes.
[…] Représentée par Mme [B] [R], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation […] — confirmer la décision de refus de prise en charge de sa facture du CHU de [Localité 3] du 13 juillet 2016 d'un montant de 5 859,72 euros relative à son accouchement du 8 février 2016, […] Aux termes des articles L252-1 à L253-4 et R251-1 à R 251-5 du code de l'action sociale et des familles, tout étranger résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois, sans remplir la condition de régularité mentionnée à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à l'article L861-1 de ce code a droit à l'aide médicale de l'État. […]