Article L14-10-5-1 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2021

La référence de ce texte après la renumérotation du 14 mai 2022 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. L223-9 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Est créé par : LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020 - art. 32 (V)

I.-Le montant global du concours mentionné au a du 3° de l'article L. 14-10-5 est limité à 7,70 % des contributions mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 14-10-4.
Le montant de la seconde part mentionnée au 2° du I de l'article L. 14-10-6 est limité à 61,4 % du produit de la contribution mentionnée à l'article L. 137-41 du code de la sécurité sociale.
II.-Le montant du concours mentionné au b du 3° de l'article L. 14-10-5 est limité à 2,00 % des contributions mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 14-10-4.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Sortie de vigueur le 14 mai 2022
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