Article R421-18-1 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/2021

Entrée en vigueur le 1 septembre 2021

Est créé par : Décret n°2021-1131 du 30 août 2021 - art. 1

Les assistants maternels agréés, à l'exception de ceux mentionnés aux articles L. 422-1 et L. 423-8 lorsqu'ils sont exclusivement employés par des personnes morales, s'inscrivent, pour l'application des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 421-3, sur le site Internet de la caisse nationale des allocations familiales mentionné dans le formulaire de demande d'agrément prévu à ce même article.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 septembre 2021
3 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions7


1Tribunal administratif de Grenoble, 13 septembre 2023, n° 2305284
Rejet

[…] Aux termes du III de l'article L. 421-4 du code de l'action sociale et des familles : « Les assistants maternels respectent des obligations de déclaration et d'information, notamment relatives à leurs disponibilités d'accueil. […] le président du conseil départemental peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. » et son article R. 421-26 prévoit que : « Un manquement grave ou des manquements répétés aux obligations d'inscription, de déclaration et de notification prévues aux articles R. 421-18-1, R. 421-38, aux quatre premiers alinéas de l'article R. 421-39, […]

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Agrément·
  • Retrait·
  • Obligation de déclaration·
  • Légalité·
  • Suspension·
  • Assistant·
  • Manquement·
  • Avertissement·
  • Département

2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 12 décembre 2022, n° 2216477
Rejet

[…] Aux termes du III de l'article L. 421-4 du code de l'action sociale et des familles : « Les assistants maternels respectent des obligations de déclaration et d'information, notamment relatives à leurs disponibilités d'accueil. […] le président du conseil départemental peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. » et son article R. 421-26 prévoit que : « Un manquement grave ou des manquements répétés aux obligations d'inscription, de déclaration et de notification prévues aux articles R. 421-18-1, R. 421-38, aux quatre premiers alinéas de l'article R. 421-39, […]

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Agrément·
  • Juge des référés·
  • Manquement·
  • Retrait·
  • Action sociale·
  • Urgence·
  • Légalité·
  • Obligation de déclaration·
  • Avertissement

3Tribunal administratif de Rouen, 4 ème chambre, 17 janvier 2023, n° 2104533
Rejet

[…] En dernier lieu, aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles, […] Enfin, aux termes de l'article R. 421-26 dudit code : « Un manquement grave ou des manquements répétés aux obligations d'inscription, de déclaration et de notification prévues aux articles R. 421-18-1, R. 421-38, aux quatre premiers alinéas de l'article R. 421-39, et aux articles R. 421-40 et R. 421-41 ainsi que des dépassements du nombre d'enfants mentionnés dans l'agrément et ne répondant pas aux conditions prévues par l'article R. 421-17 peuvent justifier, […]

 Lire la suite…
  • Agrément·
  • Eures·
  • Enfant·
  • Département·
  • Retrait·
  • Action sociale·
  • Commission·
  • Service·
  • Famille·
  • Sécurité
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).