Article L314-2-2 du Code de l'action sociale et des familles

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Version30/06/2023

Entrée en vigueur le 30 juin 2023

Est créé par : LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021 - art. 44 (V)

La dotation mentionnée au 3° du I de l'article L. 314-2-1 finance des actions permettant :
1° D'accompagner des personnes dont le profil de prise en charge présente des spécificités ;
2° D'intervenir sur une amplitude horaire incluant les soirs, les week-ends et les jours fériés ;
3° De contribuer à la couverture des besoins de l'ensemble du territoire ;
4° D'apporter un soutien aux aidants des personnes accompagnées ;
5° D'améliorer la qualité de vie au travail des intervenants ;
6° De lutter contre l'isolement des personnes accompagnées.
Pour l'attribution de la dotation, le président du conseil départemental organise un appel à candidatures. La dotation est versée aux services retenus au terme de cet appel à candidatures, dans le cadre du contrat mentionné à l'article L. 313-11-1.
L'appel à candidatures ne peut prévoir de critères d'éligibilité sans rapport avec les objectifs mentionnés au huitième alinéa du présent article, qui seraient notamment liés au statut juridique du service, à un volume minimal d'activité ou à une part minimale d'heures effectuées auprès de bénéficiaires des prestations mentionnées aux articles L. 232-1 ou L. 245-1. Le service dont la candidature n'est pas retenue peut demander au président du conseil départemental de motiver sa décision. Ce dernier dispose d'un mois pour répondre.
Chaque département transmet à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie les données, précisées par décret, permettant de suivre l'utilisation des montants versés au titre du concours prévu au f du 3° de l'article L. 14-10-5.
Un décret précise les conditions dans lesquelles s'effectue la transmission normalisée de ces données ainsi que les modalités de contrôle et de recouvrement des indus du concours mentionné à l'avant-dernier alinéa du présent article, lorsque le contrôle fait apparaître que tout ou partie des montants versés au titre de ce concours n'a pas été utilisé ou l'a été à d'autres finalités que celles énoncées au premier alinéa.

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Entrée en vigueur le 30 juin 2023
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Décisions2


1Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 8, 21 juin 2019, n° 19/00141
Confirmation

[…] toque : D398 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/001115 du 27/02/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) […] il ressort des dispositions contractuelles que le contrat de séjour est un contrat spécifique soumis aux dispositions des articles L.342'1 à L.342-5 du code de l'action sociale et des familles dont les prestations sont facturées selon les dispositions légales et réglementaires expressément visées (arrêté du président du Conseil général conformément aux dispositions de l'article L 314-2-2 du code de l'action sociale et des familles) de sorte qu'elles ne relèvent pas du droit spécial de la consommation ce qui exclut l'application de l'article L. 218-2 du code de la consommation.

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  • Résidence·
  • Aide sociale·
  • Paiement·
  • Compte·
  • Facture·
  • Action sociale·
  • Référé·
  • Département·
  • Dépôt·
  • Retraite

2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 10, 4 avril 2024, n° 23/07979
Infirmation

[…] Le contrat de séjour en EHPAD est un contrat spécifique soumis aux dispositions des articles L. 342-1 à L. 342-5 du code de l'action sociale et des familles dont les prestations sont facturées selon les dispositions légales et réglementaires expressément visées (arrêté du président du Conseil général conformément aux dispositions de l'article L 314-2-2 du code de l'action sociale et des familles), de sorte qu'elles ne relèvent pas du droit spécial de la consommation, ce qui exclut l'application de l'article L. 218-2 du code de la consommation. La prescription biennale prévue par ce texte est donc inapplicable à l'action en paiement de la société [Localité 10] fondée sur le contrat de séjour et d'hébergement conclu avec Mme [J].

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  • Contrats·
  • Prescription·
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  • Épouse·
  • Tribunal judiciaire·
  • Paiement·
  • Action sociale·
  • Mise en état·
  • Héritier
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Documents parlementaires147

I. – A. – Le titre I du livre III du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié : 1° L'article L. 313-1-3 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 313-1-3. – Les prestations d'aide, d'accompagnement et de soins à domicile relevant des 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 sont dispensées par des services dénommés services autonomie à domicile. « Les services autonomie à domicile concourent à préserver l'autonomie des personnes qu'ils accompagnent et à favoriser leur maintien à domicile. « À cette fin, ils assurent une activité d'aide et d'accompagnement à … Lire la suite…
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