Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre II : Enfance / Chapitre Ier : Service de l'aide sociale à l'enfance
Article L221-2-3 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 2024
Est créé par : LOI n°2022-140 du 7 février 2022 - art. 7 (V)
Hors périodes de vacances scolaires, de congés professionnels ou de loisirs, la prise en charge d'une personne mineure ou âgée de moins de vingt et un ans au titre des articles L. 221-1 et L. 222-5 est assurée par des personnes mentionnées à l'article L. 421-2 ou dans des établissements et services autorisés au titre du présent code.
Par dérogation au premier alinéa du présent article et à titre exceptionnel pour répondre à des situations d'urgence ou assurer la mise à l'abri des mineurs, cette prise en charge peut être réalisée, pour une durée ne pouvant excéder deux mois, dans d'autres structures d'hébergement relevant des articles L. 227-4 et L. 321-1. Elle ne s'applique pas dans le cas des mineurs atteints d'un handicap physique, sensoriel, mental, cognitif ou psychique, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant, reconnu par la maison départementale des personnes handicapées. Un décret, pris après consultation des conseils départementaux, fixe les conditions d'application du présent article, notamment le niveau minimal d'encadrement et de suivi des mineurs concernés requis au sein de ces structures ainsi que la formation requise.
Commentaires • 3
.+221-2-6&searchField=ALL&tab_selection=all&anchor=LEGIARTI000045134717#LEGIARTI000045134717" target="_blank">L. 221-2-6). Le parrainage de proximité permet à l'enfant de construire une relation de long terme avec un adulte hors du cadre familial et des professionnels de l'ASE. […] init=true&page=1&query=L.+221-2-3&searchField=ALL&tab_selection=all&anchor=LEGIARTI000045134574#LEGIARTI000045134574" target="_blank">L. 221-2-3). Cette mesure sera mise en place en 2024. Avant cette date, plus aucun enfant ne pourra être hébergé plus de deux mois à l'hôtel et devra l'être dans des conditions de sécurité renforcées. -Accompagner les 18-21 ans (CASF, art. L. 423-22 et L. 435-3).
Lire la suite…[…] Cette expérimentation, encadrée par une convention entre le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil départemental, est prévue pour une durée limitée à cinq ans. […] Cet article, qui modifie le Code de l'action sociale et des familles (CASF), conditionne ainsi le versement de la contribution forfaitaire de l'État à la satisfaction de cette nouvelle obligation. […] ;s une première lecture par l'Assemblée nationale (insérant un nouvel article L. 221-2-4 au sein du CASF alors que le projet de loi 4 D les prévoient dans un nouvel article L. 221-2-3).
Lire la suite…Décisions • 2
[…] 2°) d'enjoindre à la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône de le prendre en charge, dans un établissement relevant de l'aide sociale à l'enfance conformément à l'article L. 221-3-2 du code de l'action sociale et des familles, dans un délai de quatre jours, à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard ;
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2. Tribunal administratif de Marseille, 1er mars 2024, n° 2401825
[…] 2°) d'enjoindre à la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône de le prendre en charge, dans un établissement relevant de l'aide sociale à l'enfance, conformément à l'article L. 221-3-2 du code de l'action sociale et des familles, et ce dans un délai de quatre jours, à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard ;
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cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797188&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank">L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles ne sont pas employés pour les besoins liés au logement, à l'entretien, à la santé et à l'éducation des enfants et qu'une des prestations d'aide à domicile prévue à l'article L. 222-3 du code de l'action sociale et des familles n'apparaît pas suffisante, le juge des enfants peut ordonner qu'ils soient, en tout ou partie, versés à une personne physique ou morale qualifiée, dite " délégué aux prestations familiales ". […]
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