Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre II : Enfance / Chapitre II : Prestations d'aide sociale à l'enfance
Article L222-5-2-1 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 février 2022
Est créé par : LOI n°2022-140 du 7 février 2022 - art. 17
Un entretien est organisé par le président du conseil départemental avec tout majeur ou mineur émancipé ayant été accueilli au titre des 1° à 3°, du 5° ou de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 222-5, six mois après sa sortie du dispositif d'aide sociale à l'enfance, pour faire un bilan de son parcours et de son accès à l'autonomie. Un entretien supplémentaire peut être accordé à cette personne, à sa demande, avant qu'elle n'atteigne ses vingt et un ans.
Lorsque la personne remplit les conditions prévues au 5° du même article L. 222-5, le président du conseil départemental l'informe de ses droits lors de l'entretien.
Le cas échéant, le majeur ou le mineur émancipé peut être accompagné à l'entretien par la personne de confiance désignée en application de l'article L. 223-1-3.
cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797188&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank">L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles ne sont pas employés pour les besoins liés au logement, à l'entretien, à la santé et à l'éducation des enfants et qu'une des prestations d'aide à domicile prévue à l'article L. 222-3 du code de l'action sociale et des familles n'apparaît pas suffisante, le juge des enfants peut ordonner qu'ils soient, en tout ou partie, versés à une personne physique ou morale qualifiée, dite " délégué aux prestations familiales ". […]
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