Article L582-2 du Code de l'action sociale et des familles

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Version23/02/2022

Entrée en vigueur le 23 février 2022

Est créé par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 138

Pour l'application à Saint-Barthélemy des articles L. 146-3 et L. 146-4, un service de la collectivité territoriale peut, dans le cadre d'une convention passée avec l'Etat, exercer les missions d'une maison départementale des personnes handicapées.
Ce service peut organiser des actions de coordination avec les autres dispositifs sanitaires et médico-sociaux concernant les personnes handicapées.
La collectivité territoriale peut passer une convention avec les organismes de sécurité sociale ainsi qu'avec d'autres personnes morales, notamment celles représentant les organismes gestionnaires d'établissements ou de services destinés aux personnes handicapées, celles assurant une mission de coordination en leur faveur ou celles participant au fonds départemental de compensation.
Pour l'application de l'article L. 149-4, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie peut délivrer au service mentionné au premier alinéa du présent article le label de maison départementale de l'autonomie, dans des conditions précisées par décret.

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Cet amendement vise à adapter à Saint-Barthélemy l'organisation de la prise en charge de l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées. Par un vœu en date du 7 mai 2021, le conseil territorial de Saint-Barthélemy a exprimé sa volonté de créer une maison territoriale de l'autonomie (MTA) nécessitant une adaptation du code de l'action sociale et des familles. Cet amendement propose à cet effet d'adapter la composition du conseil territorial de la citoyenneté et de l'autonomie (CTCA) afin de la dimensionner à la taille de l'île et que le CTCA puisse être effectivement mis en … Lire la suite…
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