Article R222-6 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version07/08/2022

Entrée en vigueur le 7 août 2022

Est créé par : Décret n°2022-1125 du 5 août 2022 - art. 1

Le président du conseil départemental complète si nécessaire, pour les personnes mentionnées au 5° de l'article L. 222-5 ayant été accueillies au titre des 1°, 2° ou 3° du même article, le projet d'accès à l'autonomie formalisé lors de l'entretien pour l'autonomie mentionné à l'article L. 222-5-1, afin de couvrir les besoins suivants :
1° L'accès à des ressources financières nécessaires à un accompagnement vers l'autonomie ;
2° L'accès à un logement ou un hébergement ;
3° L'accès à un emploi, une formation ou un dispositif d'insertion professionnelle ;
4° L'accès aux soins ;
5° L'accès à un accompagnement dans les démarches administratives ;
6° Un accompagnement socio-éducatif visant à consolider et à favoriser le développement physique, psychique, affectif, culturel et social.

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Entrée en vigueur le 7 août 2022

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www.actu-juridique.fr · 28 mars 2024
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Décisions39


1Tribunal administratif de Melun, 11 avril 2024, n° 2404413
Rejet

[…] 6. D'une part, il résulte des dispositions de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles que, depuis l'entrée en vigueur du I de l'article 10 de la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, qui a modifié cet article sur ce point, les jeunes majeurs de moins de vingt et un ans ayant été pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance d'un département avant leur majorité bénéficient d'un droit à une nouvelle prise en charge par ce service, lorsqu'ils ne disposent pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants. […] O R D O N N E :

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  • Hébergement·
  • Charges·
  • Conseil·
  • Atteinte

2Tribunal administratif de Nîmes, 8 juin 2023, n° 2301844
Rejet

[…] .le département du Gard a fait une exacte application dudit règlement départemental de l'aide sociale à l'enfance et des dispositions combinées des articles L. 222-1, L. 222-5, R. 221-2 et R. 222-6 du code de l'action sociale et des familles ;

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  • Aide sociale·
  • Département·
  • Action sociale·
  • Enfance·
  • Justice administrative·
  • Jeune·
  • Famille·
  • Légalité·
  • Règlement·
  • Erreur de droit

3Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 7 février 2023, n° 2300216
Rejet

[…] Il lui appartient, si nécessaire, de compléter, avec lui, le projet d'accès à l'autonomie de manière adaptée à ses besoins et à sa situation en application de l'article R. 222-6 du code de l'action sociale et des familles, sans qu'y fasse obstacle le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire, décidés à son égard par la préfète de l'Allier, tant que cette mesure d'éloignement n'a pas fait l'objet d'une exécution spontanée ou forcée. […]

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