Article L214-14 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version28/11/2023
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Version31/12/2023

Entrée en vigueur le 31 décembre 2023

Modifié par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 256 (V)

Tout paiement indu de l'aide mentionnée à l'article L. 214-9 est récupéré par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, sous réserve que l'allocataire ne conteste pas le caractère indu et n'opte pas pour le remboursement en un ou en plusieurs versements dans un délai fixé par décret qui ne peut excéder douze mois, l'organisme payeur peut procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues au titre des prestations familiales mentionnées à l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, de la prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du même code, du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du présent code, de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ainsi que de l'allocation journalière de proche aidant mentionnée à l'article L. 168-8 du même code ou des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces retenues sont déterminées en application des règles prévues au troisième alinéa de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale.

Lorsque l'indu notifié ne peut être récupéré sur les prestations mentionnées au premier alinéa du présent article, la récupération peut être opérée, sous les réserves indiquées au même premier alinéa, si l'allocataire n'opte pas pour le remboursement en un seul versement, par retenue sur les prestations mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, dans les conditions prévues au même avant-dernier alinéa.

Les dix derniers alinéas de l'article L. 133-4-1 du même code sont applicables au recouvrement des indus mentionnés au présent article.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2023

Commentaires2


Village Justice · 20 mars 2023

[…] Par exemple, une femme qui subit des violences psychologiques de la part de son mari peut bénéficier de l'aide universelle d'urgence si elle a obtenu une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales. […] Selon l'article L214-14 du Code de l'action sociale et des familles, le bénéficiaire peut rembourser la somme en un ou plusieurs versements échelonnés sur une période maximale de 12 mois s'il reconnaît la dette. En revanche, si le bénéficiaire ne reconnaît pas la dette, l'organisme payeur peut procéder à des retenues sur les prestations à venir, telles que l'APL, le RSA ou la prime d'activité. […]

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Me Nathalie Preguimbeau · consultation.avocat.fr · 1er mars 2023

« « Art. 222-44-1. – Les personnes physiques coupables des infractions prévues au 6o des articles 222-10, 222-12 et 222-13 ou à l'avant-dernier alinéa de l'article 222-14 encourent également la peine complémentaire d'obligation de remboursement du prêt versé à la victime en application de l'article L. 214-9 du code de l'action sociale et des familles, sans que ce remboursement puisse excéder 5 000 euros. […] (Article L 214-14 CASF)

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Décisions3


1CAA de PARIS, 3ème chambre, 11 février 2021, 19PA00490, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 4. M me D… conteste le délai de deux mois, conforme aux dispositions précitées de l'article L. 214-14 du code de l'action sociale et des familles, mis par le président du conseil départemental pour prendre sa décision de révision. Il n'est cependant pas contesté que la demande de révision n'a pas été présentée selon la procédure d'urgence visée à l'article

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  • Autonomie·
  • Action sociale·
  • Aide sociale·
  • Révision·
  • Plan·
  • Allocation·
  • Commission départementale·
  • Solidarité familiale·
  • Côte·
  • Famille

2Tribunal administratif de Melun, 11 juin 2009, n° 0801897
Rejet

[…] Considérant que le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'en tout état de cause, dès lors que M me X Y n'est pas titulaire de l'agrément en qualité d'assistante maternelle, elle ne peut être autorisée à suivre le stage prévu pour les assistants maternels agréés par l'article L. 214-14 du code de l'action sociale et des familles ; que les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

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  • Agrément·
  • Action sociale·
  • Justice administrative·
  • Assistant·
  • Commission départementale·
  • Famille·
  • Conseil·
  • Fins·
  • Commission·
  • Mineur

3Tribunal administratif de Melun, 11 juin 2009, n° 0801897
Rejet

[…] Considérant que le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'en tout état de cause, dès lors que M me X Y n'est pas titulaire de l'agrément en qualité d'assistante maternelle, elle ne peut être autorisée à suivre le stage prévu pour les assistants maternels agréés par l'article L. 214-14 du code de l'action sociale et des familles ; que les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

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Documents parlementaires90

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I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Les 1° et 2° du V de l'article 258 sont ainsi rédigés : « 1° La livraison d'un bien qui est importé et les éventuelles livraisons subséquentes, si le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation est le vendeur de cette première livraison en application du 4° du 2 de l'article 293 A ; « 2° La vente à distance de biens importés ne relevant pas du IV du présent article, sauf dans les cas mentionnés aux b et c du 2°du 2 du même article 293 A. » ; 2° Le second alinéa du 2 septies de l'article 283 est remplacé par les … Lire la suite…
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