Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre IV : Dispositions financières / Section 2 : Règles budgétaires de financement / Sous-section 4 : Dispositions propres à certaines catégories d'établissements / Paragraphe 6 : Services dispensant des soins infirmiers à domicile pour personnes âgées ou personnes handicapées
Article R314-139-1 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 juin 2023
Est créé par : Décret n°2023-323 du 28 avril 2023 - art. 1
Les financements complémentaires mentionnés au quatrième alinéa du II de l'article L. 314-2-1 peuvent couvrir les dépenses suivantes :
1° Des actions visant à améliorer la qualité et la sécurité des soins ;
2° Des interventions auprès de personnes présentant des besoins spécifiques, en particulier auprès des personnes atteintes de maladies neurodégénératives, ou des interventions à des horaires spécifiques ;
3° Des actions de prévention ;
4° Des actions mises en œuvre dans le cadre de la prévention et de la gestion des situations sanitaires exceptionnelles ;
5° Des mesures prises pour améliorer l'attractivité des postes offerts par le service et les conditions d'exercice de ses agents.
Ces financements complémentaires sont définis dans le contrat prévu au IV ter de l'article L. 313-12 ou à l'article L. 313-12-2, qui fixe les modalités de leur revalorisation annuelle.