Article D214-11 du Code de l'action sociale et des familles
Article R214-10-5
Article D214-12

Entrée en vigueur le 28 novembre 2023

Est créé par : Décret n°2023-1088 du 24 novembre 2023 - art. 1

Les pièces justificatives mentionnées à l'article L. 214-9 attestant de la situation de violences conjugales du demandeur sont valables un an.

Entrée en vigueur le 28 novembre 2023

NOTA

Conformément à l’article 2 du décret n° 2023-1088 du 24 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 28 novembre 2023.

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Décisions2

1Tribunal administratif de Besançon, 7 février 2025, n° 2402223Rejet

[…] 2. D'autre part, aux termes de l'article D. 214-11 du code de l'action sociale et des familles : « Les pièces justificatives mentionnées à l'article L. 214-9 attestant de la situation de violences conjugales du demandeur sont valables un an ».

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[…] Par une requête et deux mémoires enregistrés le 19 novembre 2024, 10 et 11 mars 2025, M. […] D'autre part, aux termes de l'article L. 214-10 du code de l'action sociale et des familles : « L'aide financière mentionnée à l'article L. 214-9 prend la forme d'un prêt sans intérêt ou d'une aide non remboursable, […] Aux termes de l'article L. 214-11 de ce code : « L'aide mentionnée à l'article L. 214-9 est attribuée, […] Enfin, aux termes de l'article D. 214-11 du code de l'action sociale et des familles : « Les pièces justificatives mentionnées à l'article L. 214-9 attestant de la situation de violences conjugales du demandeur sont valables un an ». […] D E C I D E :

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