Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre Ier : Famille / Chapitre IV bis : Aide universelle d'urgence pour les personnes victimes de violences conjugales / Section 1 : Ouverture du droit / Sous-section 2 : Détermination de la modalité et du montant de l'aide
Article D214-13 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 novembre 2023
Est créé par : Décret n°2023-1088 du 24 novembre 2023 - art. 1
L'aide financière mentionnée à l'article L. 214-9 prend la forme d'un prêt sans intérêt ou d'une aide non remboursable. Elle est versée en une fois.
Elle est attribuée sous forme de prêt sans intérêt lorsque le demandeur de l'aide perçoit des ressources, définies à l'article D. 214-15, excédant un pourcentage du montant du salaire minimum de croissance mentionné à l'article L. 3231-2 du code du travail, net des prélèvements sociaux obligatoires, rapporté à une valeur mensuelle. Ce pourcentage est fixé à :
1° 150 % pour une personne seule ;
2° 225 % pour une personne seule avec un enfant à charge ;
3° 270 % pour une personne seule avec deux enfants à charge ;
4° 330 % pour une personne seule avec trois enfants à charge ou plus.
Lorsque le demandeur perçoit des ressources inférieures ou égales au pourcentage fixé au deuxième alinéa, l'aide est attribuée sous la forme d'une aide non remboursable.
Les montants des seuils de ressources résultant de l'application du présent article sont revalorisés au 1er avril de chaque année, sur la base du montant du salaire minimum de croissance mentionné au deuxième alinéa, en vigueur au 1er janvier de la même année.