Article D214-14 du Code de l'action sociale et des familles

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Version28/11/2023

Entrée en vigueur le 28 novembre 2023

Est créé par : Décret n°2023-1088 du 24 novembre 2023 - art. 1

Le montant de l'aide est égal au montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au premier alinéa de l'article L. 262-3. Il est majoré en fonction du nombre d'enfants à charge au sens de l'article D. 214-16, dans les conditions prévues à l'article R. 262-1.
Lorsque le bénéficiaire perçoit des ressources, définies à l'article D. 214-15, supérieures à un pourcentage du montant du salaire minimum de croissance mentionné à l'article L. 3231-2 du code du travail, net des prélèvements sociaux obligatoires, en vigueur au 1er janvier précédant la demande de l'aide, rapporté à une valeur mensuelle, le montant de l'aide calculé en application du 1er alinéa est minoré :
1° De 20 % lorsque les ressources sont supérieures à 50 % du salaire de croissance précité net mensuel et inférieures ou égales à ce salaire ;
2° De 40 % lorsque les ressources sont supérieures à ce salaire et inférieures ou égales à 150 % du même salaire ;
3° De 60 % lorsque les ressources sont supérieures à 150 % du salaire précité.
Les montants des seuils de ressources calculés en application du présent article sont revalorisés au 1er avril de chaque année, sur la base du montant du salaire minimum de croissance mentionné au deuxième alinéa, en vigueur au 1er janvier de la même année.

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Entrée en vigueur le 28 novembre 2023

Commentaire1


Me Nathalie Preguimbeau · consultation.avocat.fr · 25 novembre 2023

Pour le détail cf. article Art. D. 214-14 du Code de l'action sociale et des familles version du 28.11.2023 Quelle est la nature de cette aide ? L'aide est un prêt sans intérêt ou d'une aide non remboursable, versée en une seule fois. L'aide sera attribuée sous forme de prêt sans intérêt lorsque le demandeur de l'aide perçoit des ressources excédant un pourcentage du montant du salaire minimum de croissance. […] La demande est assortie d'une copie de l'une des pièces mentionnées à l'article L. 214-9 attestant de la situation de violences conjugales. […]

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