Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre Ier : Famille / Chapitre IV bis : Aide universelle d'urgence pour les personnes victimes de violences conjugales / Section 2 : Attribution et service de l'aide / Sous-section 3 : Remboursement du prêt
Article D214-22 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 novembre 2023
Est créé par : Décret n°2023-1088 du 24 novembre 2023 - art. 1
Les décisions de remise et de réduction du remboursement du prêt, ainsi que les motifs d'exonération de son remboursement prévus à l'article L. 214-12, éteignent les créances correspondantes des organismes qui ont attribué les prêts. Le montant correspondant à ces créances éteintes, ainsi qu'aux admissions en non-valeur, est à la charge de l'Etat.