Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre II : Enfance / Chapitre Ier : Service de l'aide sociale à l'enfance / Section 8 : Mentorat
Article D221-34 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 février 2024
Est créé par : Décret n°2024-117 du 16 février 2024 - art. 1
Avant de proposer à un enfant une action de mentorat définie comme une relation interpersonnelle d'accompagnement et de soutien basée sur l'apprentissage mutuel en application de l'article L. 221-2-6, le président du conseil départemental procède à une évaluation de sa situation afin de s'assurer que le mentorat est conforme à son intérêt et à ses besoins fondamentaux.
Cette évaluation est réalisée lors de la prise en charge du mineur d'au moins onze ans et au plus tard au moment de l'entrée au collège. Elle est renouvelée chaque année.
Le mentorat peut être proposé au jeune majeur de moins de vingt et un ans pris en charge en application de l'article L. 222-5, selon les mêmes modalités que celles prévues pour l'enfant à la présente section.