Article D221-28 du Code de l'action sociale et des familles

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Version19/02/2024

Entrée en vigueur le 19 février 2024

Est créé par : Décret n°2024-118 du 16 février 2024 - art. 1

Avant de proposer à un enfant un parrainage, le président du conseil départemental s'assure que le parrainage est conforme à l'intérêt de l'enfant et à ses besoins fondamentaux, en tenant compte de sa situation et en prenant en compte les relations et les liens affectifs qu'il a pu nouer.
Le parrainage peut être proposé au jeune majeur de moins de vingt et un ans pris en charge en application de l'article L. 222-5, selon les mêmes modalités que celles prévues pour l'enfant à la présente section.

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Entrée en vigueur le 19 février 2024

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