Article D311-38-5 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version03/03/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation du 3 mars 2024 est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. D311-38 (T)

Entrée en vigueur le 3 mars 2024

Est créé par : Décret n°2024-166 du 29 février 2024 - art. 1

Lorsqu'un projet général de soins est prévu pour l'application du projet d'établissement ou de service mentionné à l'article L. 311-8, il définit l'ensemble des mesures propres à assurer les soins palliatifs que l'état des personnes accueillies requiert, y compris les plans de formation spécifique des personnels.

Le projet d'établissement comporte alors les actions de coopération nécessaires à la réalisation du volet relatif aux soins palliatifs, le cas échéant dans le cadre des réseaux sociaux ou médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-7.

La démarche de soins palliatifs du projet d'établissement ou de service est élaborée par le directeur de l'établissement et le médecin coordinateur ou le médecin de l'établissement en concertation avec les professionnels intervenant dans l'établissement.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 3 mars 2024

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).