Entrée en vigueur le 1 janvier 2025
Est créé par : LOI n°2024-317 du 8 avril 2024 - art. 6 (V)
Le groupement territorial social et médico-social est dirigé par un directeur d'établissement sanitaire, social ou médico-social nommé par le directeur général de l'agence régionale de santé, après avis du président du conseil départemental, sur proposition de l'assemblée générale. A défaut de proposition de l'assemblée générale, le directeur général de l'agence régionale de santé nomme le directeur après le seul avis du président du conseil départemental. Le directeur du groupement peut diriger un ou plusieurs établissements membres du groupement.
Le directeur coordonne les fonctions exercées par le groupement pour le compte de ses membres et représente le groupement.
Il élabore le budget du groupement, qui est approuvé par l'assemblée générale.
Il recrute les agents fonctionnaires et contractuels affectés au groupement.
L'indemnité du directeur est fixée par l'assemblée générale.
Ce décret crée notamment une sous-section 2 de la section 4 du chapitre II du Titre Ier du Livre III de la partie réglementaire du code de l'action sociale et des familles intitulée « Groupements territoriaux sociaux et médico-sociaux ». Cette sous-section est composée de quinze articles codifiés de R. 312-194-26 à R. 312-194-40. Pour rappel, la loi « bien vieillir » précitée avait instauré, au sein du Code de l'action sociale et des familles, les articles L. 312-7-2 à L. 312-7-7, […]
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L'article L. 312-7-2 du code de l'action sociale et des familles (« CASF ») prévoit en son III que le « groupement territorial social et médico-social prend la forme juridique d'un groupement de coopération sociale ou médico-sociale défini à l'article L. 312-7 du présent code ». […] Il assure l'exécution du budget adopté par l'assemblée générale, […] social ou médico-social ». […] L'article L. 312-7-5 du CASF prévoit que l'assemblée générale fixera « l'indemnité du directeur. » Cette prérogative de l'assemblée générale est d'ailleurs reprise dans le décret à l'article R. 312-194-37 du même code. […]
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