Entrée en vigueur le 1 juin 2024
Est créé par : Décret n°2024-491 du 30 mai 2024 - art. 1
Outre l'examen annuel prescrit au deuxième alinéa de l'article L. 224-1, qui est assuré à la diligence du tuteur, la situation des pupilles de l'Etat est réexaminée à tout moment par le conseil de famille à la demande d'un de ses membres, du tuteur, du pupille lui-même s'il est capable de discernement, du responsable du service de l'aide sociale à l'enfance, de la personne à laquelle le pupille est confié ou des futurs adoptants lorsque ce pupille est placé en vue d'adoption ou confié à leur garde.
La demande doit être motivée et adressée au tuteur par tout moyen donnant date certaine à sa réception. Le tuteur doit réunir le conseil de famille dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette demande.
Sauf dans le cas où elle émane du pupille lui-même, la demande est considérée comme nulle si la personne qui l'a formulée ne se présente pas pour être entendue par le conseil lors de sa réunion. Le préfet peut toutefois, en cas de force majeure justifiant cette absence, ajourner la réunion à trois semaines, au maximum.
[…] Aux termes de l'article 348-6 du code civil : « Lorsque les parents, […] avec l'accord du conseil de famille des pupilles de l'État ». Aux termes de l'article L. 224-1 du code de l'action sociale et des familles : " Les organes chargés de la tutelle des pupilles de l'État mentionnée au présent chapitre sont le représentant de l'État dans le département () qui exerce la fonction de tuteur et peut se faire représenter, […] Aux termes de l'article R. 224-15 du même code : « Lorsque la personne à laquelle le pupille de l'État a été confié souhaite l'adopter, elle doit en informer le préfet en précisant si elle demande une réunion du conseil de famille, selon l'article R. 224-13-1, […] O R D O N N E :