Entrée en vigueur le 1 juin 2024
Est créé par : Décret n°2024-491 du 30 mai 2024 - art. 2
Outre le tuteur, chaque conseil de famille comprend :
1° Deux représentants de l'assemblée territoriale et deux suppléants, désignés par elle sur proposition de son président ;
2° Trois membres titulaires et trois membres suppléants d'associations à caractère familial ou d'accueil dont un membre titulaire et un membre suppléant d'une association de familles adoptives ;
3° Un membre titulaire et un membre suppléant d'associations de pupilles ou d'anciens pupilles ou de personnes admises ou ayant été admises par un service chargé de l'aide sociale à l'enfance ;
4° Une personnalité qualifiée titulaire et un suppléant, que leur compétence et leur expérience professionnelles en matière d'éthique et de lutte contre les discriminations qualifient particulièrement pour l'exercice de fonctions en son sein ;
5° Une personnalité qualifiée titulaire et un suppléant, que leur expérience et leur compétence professionnelles en matière médicale, psychologique ou sociale qualifient particulièrement pour l'exercice de fonctions en son sein.
[…] l'article R. 552 -15 du même code : « Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 552 -15, […] aux termes L. 552 -1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sont des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile : 1° Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile définis à l'article L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles ; […] Aux termes de l'article R. 552-3 du même code : « Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552 […]
[…] - les conditions prévues à l'articles L. 521-3 du code de justice administrative sont satisfaites : […] 6. Enfin, aux termes L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sont des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile : 1° Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile définis à l'article L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles ; / 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l'asile pour l'accueil de demandeurs d'asile et soumise à déclaration, au sens de l'article L. 322-1 du même code. ». Aux termes de l'article R. 552-3 du même code : « Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 reçoivent la correspondance destinée aux personnes domiciliées et la mettent à leur disposition. ». […] O R D O N N E :
[…] - les conditions prévues à l'articles L. 521-3 du code de justice administrative sont satisfaites : […] 6. Enfin, aux termes L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sont des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile : 1° Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile définis à l'article L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles ; / 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l'asile pour l'accueil de demandeurs d'asile et soumise à déclaration, au sens de l'article L. 322-1 du même code. ». Aux termes de l'article R. 552-3 du même code : « Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 reçoivent la correspondance destinée aux personnes domiciliées et la mettent à leur disposition. ». […] O R D O N N E :