Article R133-4 du Code de l'action sociale et des familles
Entrée en vigueur le 1 juillet 2024
Est créé par : Décret n°2024-643 du 28 juin 2024 - art. 1
Le président du conseil départemental ne délivre pas l'attestation lorsque le bulletin n° 2 du casier judiciaire et le fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes contiennent des inscriptions ou des informations établissant l'existence d'une condamnation mentionnée au I de l'article L. 133-6 ou à l'article L. 421-3.