Article D247-17 du Code de l'action sociale et des familles

Entrée en vigueur le 13 décembre 2025

Est créé par : Décret n°2025-1202 du 10 décembre 2025 - art. 1

I.-Les données mentionnées à l'article D. 247-14 sont conservées pendant une durée maximale de cinq ans à compter de la date d'expiration de la validité de la dernière décision intervenue ou, à défaut, de la dernière intervention enregistrée dans le dossier de la personne handicapée.
Les informations concernant les agents mentionnés au 3° du D du I de l'article D. 247-14 peuvent être conservées jusqu'à un an après le départ de ces agents de la maison départementale des personnes handicapées.
En cas de contentieux, le délai mentionné aux deux alinéas précédents est prorogé jusqu'à la date d'une décision juridictionnelle définitive.
II.-Les données techniques et de traçabilité liées à l'utilisation du traitement " SI-Evaluation " font l'objet d'un enregistrement et sont conservées pendant une durée d'un an.

Entrée en vigueur le 13 décembre 2025

Commentaire1

1Code de l'action sociale et des familles
Droit.org

[…] pris après avis de la Commission nationale de l'informatique e 🌍 Modification article D247-17 du Code de l'action sociale et des familles (2025-12-12) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/07: ) I.-Les données mentionnées à l'article D. 247-14 sont conservées pendant une durée maximale de cinq ans à compter de la date d'expiration de la validité de la dernière décision intervenue ou, à défaut, de la dernière intervention enregistrée dans le dossier de la personne handicapée. […] Les informations concernant les agents mentionnés au 3° du D du I de l'article D. 247-14 peuvent être conservées jusqu'à un an après le départ de ces agents de la maison départementale des personnes handicapées. […]

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