Article R225-54 du Code de l'action sociale et des familles
Article R225-53Article R225-55
Entrée en vigueur le 1 février 2026

NOTA

Conformément au II de l’article 5 du décret n° 2025-1240 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’article 1er du décret précité, entrent en vigueur le 1er février 2026.

Commentaire1

1Code de l'action sociale et des familles
Droit.org

Lorsqu'il envisage de retirer l'agrément ou de le modifier, il saisit pour avis conforme la commission prévue à l'article R. 🌍 Modification article R133-7-1 du Code de l'action sociale et des familles (2025-12-19) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/07: ) Au moment de la confirmation de la demande d'agrément prévue à l'article R. 225-3, le président du conseil départemental vérifie l'attestation datant de moins de six mois que le demandeur lui présente. […] Lorsque l'attestation est devenue caduque ou lorsque la personne concernée ne présente pas la nouvelle attestation prévue au deuxième alinéa de l'article R. 133-7-1, le président du conseil départemental saisit la commission d'agrément, […]

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