Chapitre V : Dispositions pénales.
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Chapitre V : Dispositions pénales.
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Article L135-2
Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 d'amende le fait d'exercer à quelque titre que ce soit l'une des activités visées à l'article L. 133-6 malgré les incapacités résultant d'une des condamnations énoncées à cet article.