Sous-section 3 : Rémunération, indemnités et fournitures
Bloc précédentBloc suivant
- Code de l'action sociale et des familles
- ...
- Partie législative
- Livre IV : Professions et activités sociales
- Titre II : Assistants maternels et assistants familiaux
- Chapitre III : Assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes de droit privé
- Section 1 : Dispositions communes à tous les assistants maternels et familiaux
Sous-section 3 : Rémunération, indemnités et fournitures
//
Article L423-4
Les éléments et le montant minimal des indemnités et fournitures destinées à l'entretien de l'enfant sont déterminés par décret.
Article L423-5
La rémunération de l'assistant maternel ou de l'assistant familial reste due par l'employeur :
1° Pendant les périodes de formation des assistants maternels mentionnées à l'article L. 421-14. La rémunération intervient après l'embauche ;
2° Pendant les périodes de formation des assistants familiaux mentionnées à l'article L. 421-15.
1° Pendant les périodes de formation des assistants maternels mentionnées à l'article L. 421-14. La rémunération intervient après l'embauche ;
2° Pendant les périodes de formation des assistants familiaux mentionnées à l'article L. 421-15.