Paragraphe 3 : Dispositions particulières à l'allocation en établissement
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- Code de l'action sociale et des familles
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- Partie réglementaire
- Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
- Titre III : Personnes âgées
- Chapitre II : Allocation personnalisée d'autonomie
- Section 2 : Gestion de l'allocation personnalisée d'autonomie
- Sous-section 3 : Versement de l'allocation personnalisée d'autonomie
Paragraphe 3 : Dispositions particulières à l'allocation en établissement
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Article R232-34
Le montant minimum tenu mensuellement à la disposition des bénéficiaires en application de l'article L. 232-9 est fixé à un centième du montant annuel de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale, arrondi à l'euro le plus proche.
Article D232-35
Le montant mentionné au second alinéa de l'article L. 232-10 est égal au montant mensuel de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale.