- Code de l'action sociale et des familles
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- Partie réglementaire
- Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
- Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
- Chapitre IV : Dispositions financières
- Section 2 : Règles budgétaires de financement
- Sous-section 3 : Principes de financement et modalités de versement
- Paragraphe 2 : Modalités de financement
Sous-paragraphe 1 : Dotation globale de financement.
I.-La dotation globale de financement est égale à la différence entre, d'une part la totalité des charges d'exploitation du budget auquel elle se rapporte, après incorporation le cas échéant du report à nouveau d'un exercice antérieur retenu par l'autorité de tarification dans les conditions fixées à l'article R. 314-51, et d'autre part les produits d'exploitation du même budget, autres que ceux relatifs à ladite dotation.
II.-Pour les établissements et services, hors ceux mentionnés au 1° du VII et au 2° du VIII, qui relèvent de contrats mentionnés au IV ter de l'article L. 313-12 ou à l'article L. 313-12-2, la dotation globale de financement est égale aux produits de la tarification notifiés conformément à l'article R. 314-220.
Le versement de chaque fraction est effectué le vingtième jour du mois ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date.
II.-Les sommes versées, au cours de l'année d'entrée en vigueur du financement par dotation globale, au titre des paiements de l'exercice antérieur, viennent en déduction des versements mensuels mentionnés à l'article R. 314-107, le solde de la dotation globale de financement étant versé l'année suivante.
Lors de chaque exercice ultérieur, le solde de la dotation de l'exercice précédent vient en déduction des versements mensuels mentionnés à l'article R. 314-107. Le solde de la dotation globale de financement de l'exercice est versé l'année suivante.
Les dotations globales de financement qui relèvent du budget de l'Etat sont mises en paiement par l'autorité de tarification compétente de l'établissement ou du service bénéficiaire.