Sous-paragraphe 2 : Dispositions diverses.
Bloc précédentBloc suivant
- Code de l'action sociale et des familles
- ...
- Partie réglementaire
- Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
- Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
- Chapitre IV : Dispositions financières
- Section 2 : Règles budgétaires de financement
- Sous-section 4 : Dispositions propres à certaines catégories d'établissements
- Paragraphe 13 : Dispositions particulières applicables à diverses catégories d'établissements et de services
Sous-paragraphe 2 : Dispositions diverses.
//
Article R314-195
Les établissements et services relevant du 11° du I de l'article L. 312-1, et notamment les centres régionaux de l'enfance et des adultes inadaptés et les comités de liaison, d'information et de coordination en gérontologie, peuvent, sans préjudice des financements mentionnés au XI de l'article R. 314-105, être financés par :
1° La vente de leurs prestations de service ;
2° Les cotisations et contributions de leurs adhérents ;
3° Les remboursements sur les opérations faites en commun ;
4° Des subventions d'exploitation, dans le cadre de conventions de financement.
L'affectation de leurs résultat est décidée dans les conditions fixées au II et au III de l'article R. 314-51.
1° La vente de leurs prestations de service ;
2° Les cotisations et contributions de leurs adhérents ;
3° Les remboursements sur les opérations faites en commun ;
4° Des subventions d'exploitation, dans le cadre de conventions de financement.
L'affectation de leurs résultat est décidée dans les conditions fixées au II et au III de l'article R. 314-51.
Article R314-196
Les dispositions de l'article R. 314-149 sont applicables aux établissements de santé relevant du code de la santé publique autorisés à dispenser des soins de longue durée.
Article R314-196-1
Les activités, notamment de prévention et d'éducation pour la santé, qui ne sont pas financées par les régimes obligatoires d'assurance maladie en application des articles L. 314-3-2 et L. 314-3-3 font l'objet, dès lors que les produits qui leur sont affectés dépassent le montant fixé par l'arrêté des ministres chargés de l'action sociale et du logement pris en application de l'article R. 314-152, d'un budget propre lorsque le gestionnaire est un organisme de droit privé et d'un budget annexe, pour les établissements publics.