- Code de l'action sociale et des familles
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- Partie réglementaire
- Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
- Titre IV : Personnes handicapées
- Chapitre III : Travailleurs handicapés admis en établissements et services d'accompagnement par le travail
- Section 2 : Droits des travailleurs handicapés admis dans un établissement ou un service d'accompagnement par le travail
Sous-section 3 : Formation, démarche de reconnaissance des savoir-faire et des compétences et validation des acquis de l'expérience des travailleurs handicapés
Lorsque le travailleur handicapé accueilli en établissement ou service d'accompagnement par le travail accède à une action de formation professionnelle, il bénéficie d'un congé de formation qui le dispense en tout ou partie de l'exercice de son activité à caractère professionnel.
Pendant la durée de ce congé de formation, le travailleur handicapé bénéficie du maintien de sa rémunération garantie.
Les actions de formation professionnelle sont éligibles aux dépenses prises en charge par l'organisme paritaire collecteur agréé lorsque l'établissement ou le service d'accompagnement par le travail verse une contribution globale auprès d'un tel organisme au titre du financement de la formation professionnelle prévu au dernier alinéa de l'article R. 243-9.
Les établissements et services d'accompagnement par le travail peuvent contribuer au soutien de la validation des acquis de l'expérience prévue au deuxième alinéa de l'article L. 344-2-1 en mettant en œuvre une démarche de reconnaissance des savoir-faire et des compétences des travailleurs handicapés qu'ils accueillent comprenant une analyse détaillée des compétences mises en œuvre par les travailleurs handicapés lors de leur activité à caractère professionnel.
La démarche de reconnaissance des savoir-faire et des compétences et la validation des acquis de l'expérience visent à favoriser, dans le respect de chaque projet individuel, la professionnalisation, l'épanouissement personnel et social des travailleurs handicapés et leur mobilité au sein de l'établissement ou du service d'accompagnement par le travail qui les accueille, d'autres établissements ou services de même nature ou vers le milieu ordinaire de travail.
Les établissements ou services d'accompagnement par le travail favorisent l'accès des travailleurs handicapés à la démarche de reconnaissance des savoir-faire et des compétences et à la validation des acquis de l'expérience par des actions de soutien, d'accompagnement et de formation.
Ils peuvent également faire évoluer leurs modes d'organisation et leurs pratiques professionnelles afin de contribuer à la réalisation des objectifs de formation professionnelle continue des travailleurs handicapés.
Les établissements ou services d'accompagnement par le travail peuvent en outre faire appel à un organisme ou service extérieur afin de renforcer la coordination de l'ensemble des actions et interventions liées à la démarche de reconnaissance des savoir-faire et des compétences et à la validation des acquis de l'expérience.
Le contrat d'accompagnement par le travail mentionné aux articles L. 311-4 et D. 311-0-1 doit faire état, dans le cadre d'avenants d'actualisation, de la progression du travailleur handicapé dans la démarche de reconnaissance des savoir-faire et des compétences.
Les avenants au contrat d'accompagnement par le travail peuvent être joints au dossier de validation des acquis de l'expérience.
Ce contrat doit également mentionner les diplômes, titres ou certificats de qualification obtenus en tout ou partie dans le cadre d'une action de validation des acquis de l'expérience.
Les modalités d'organisation et d'attestation dans le cadre de la démarche de reconnaissance des savoir-faire et des compétences des travailleurs handicapés sont du ressort des établissements ou services d'accompagnement par le travail.
Les attestations de compétence sont élaborées sur la base de l'analyse détaillée des compétences mises en œuvre par les travailleurs handicapés lors des activités à caractère professionnel.
Les établissements ou services d'accompagnement par le travail peuvent impliquer les professionnels extérieurs concernés par le champ d'activités pour délivrer les attestations de compétence et en faciliter ainsi l'utilisation ultérieure dans un autre cadre d'activité professionnel.
Le choix de la certification repose sur le projet professionnel du candidat et prend en compte le mode de validation le plus adapté à ses aptitudes.
Les travailleurs handicapés bénéficient du régime de droit commun de validation des acquis de l'expérience déterminé par le certificateur dont relève la certification visée et, le cas échéant, des aménagements d'épreuves liés à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
A ce titre et en cas de constitution d'un dossier, le candidat bénéficie d'une accompagnement à la formalisation de ses compétences et à la constitution des moyens de preuves complémentaires. Le candidat peut en outre avoir recours aux services d'un transcripteur pour l'aider à la rédaction du dossier.
La durée du dispositif global d'accompagnement est adaptée en fonction des contraintes liées à la nature du handicap du candidat et des difficultés liées à la certification visée.
Pendant la durée de ce congé, au minimum de vingt-quatre heures, le travailleur handicapé a droit au maintien de sa rémunération garantie.
Ce congé peut être demandé notamment pour l'accompagnement renforcé prévu au premier alinéa de l'article précédent.
Au terme de ce congé, l'établissement ou service d'accompagnement par le travail peut demander au bénéficiaire de lui remettre une attestation de présence.
La durée de ce congé ne peut être imputée sur la durée du congé annuel mentionné à l'article R. 243-11 et est assimilée à un temps d'activité à caractère professionnel pour la détermination des droits de l'intéressé en matière de congé annuel ou de tout autre droit ou avantage subordonné à une condition d'ancienneté dans l'établissement ou le service d'accompagnement par le travail.
Les actions de formation au titre de la reconnaissance des savoir-faire et des compétences et de la validation des acquis de l'expérience sont éligibles aux dépenses prises en charge par l'opérateur de compétences agréé ou l'organisme paritaire collecteur agréé lorsque l'établissement ou le service d'accompagnement par le travail verse une contribution globale auprès d'un tel organisme au titre du financement de la formation professionnelle prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 243-9.