Section 1 : Assistants de service social
Bloc précédentBloc suivant
- Code de l'action sociale et des familles
- ...
- Partie législative
- Livre V : Dispositions particulières applicables à certaines parties du territoire
- Titre IV : Département-Région de Mayotte
- Chapitre IV : Adaptation du livre IV
Section 1 : Assistants de service social
//
Article L544-1
Pour l'application du titre Ier du livre IV :
L'article L. 411-1 est complété par les dispositions suivantes :
" Les personnes occupant au 1er juillet 2012 un emploi d'assistant de service social sans avoir le titre de formation requis ont dix ans à compter de cette même date pour obtenir le diplôme d'Etat d'assistant de service social par la formation ou par la validation des acquis de l'expérience. "