- Code de l'action sociale et des familles
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- Partie réglementaire
- Livre Ier : Dispositions générales
- Titre Ier : Principes généraux
- Chapitre VII : Personnes immigrées ou issues de l'immigration
- Section 1 : Aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine
Sous-section 4 : Renoncement au bénéfice de l'aide
Lorsque le bénéficiaire de l'aide à la vie familiale et sociale des anciens migrants décide de renoncer à l'aide, il en informe l'organisme mentionné à l'article R. 117-10. Celui-ci lui notifie la décision de suppression de son aide par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception. La décision prend effet le premier du mois suivant les deux mois qui courent à compter de la date de réception, par le bénéficiaire, de la notification.
Cette notification mentionne les voies et délais de recours ainsi que la juridiction compétente. Il informe par ailleurs l'organisme ou le service mentionné à l'article L. 815-7 du code de la sécurité sociale compétent pour servir à l'intéressé l'allocation de solidarité aux personnes âgées, ainsi que l'organisme servant l'allocation de logement en vue de sa réintégration dans ses droits liés à la résidence.
Toute réclamation dirigée contre une décision de remboursement, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif.
Le directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole peut proposer au ministre chargé de la cohésion sociale de remettre ou réduire la créance en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration.