- Code de l'action sociale et des familles
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- Partie réglementaire
- Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
- Titre IV : Dispositions spécifiques à certaines catégories d'établissements
Chapitre IX : Centres provisoires d'hébergement
Les centres transmettent sans délai au préfet de département la demande d'admission à l'aide sociale signée et datée par l'intéressé, ainsi que les pièces justificatives.
I.-Les centres provisoires d'hébergement concluent la convention de coopération prévue à l'article L. 349-2 avec les acteurs de l'intégration présents dans le département, notamment l'opérateur France Travail, la caisse d'allocations familiales et la caisse primaire d'assurance maladie.
II.-La convention mentionnée au I rappelle que les centres ont pour mission en tant que coordinateurs départementaux des actions d'intégration des étrangers :
1° D'organiser des actions d'information et de sensibilisation sur les droits et le statut des réfugiés et des bénéficiaires de la protection subsidiaire auprès des acteurs institutionnels et associatifs locaux œuvrant dans le domaine de l'intégration et de l'insertion ;
2° De favoriser un accès rapide à la formation linguistique prévue à l'article R. 413-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
III.-La convention mentionnée au I a pour objet :
1° De définir le rôle de chacun des acteurs dans le parcours d'intégration des réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire ;
2° D'organiser des rencontres régulières entre les acteurs ;
3° D'encadrer la mission de conseil des centres auprès des signataires ;
4° De prévoir que les centres puissent ponctuellement assurer un accompagnement administratif et social en faveur des réfugiés ou des bénéficiaires de la protection subsidiaire qui n'y résident pas.
1° Les capacités d'accueil du centre ;
2° Les modalités d'admission ;
3° Les conditions et durées de séjour ;
4° L'activité du centre, les objectifs poursuivis, les moyens mis en œuvre et les modalités d'évaluation de son action ;
5° Les échanges d'informations entre le gestionnaire du centre et l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
6° Les modalités de financement du centre et de son contrôle ;
7° La durée d'application de la convention et les modalités du suivi de sa mise en œuvre.
II.-La convention type prévue par l'article L. 349-4 est annexée au décret n° 2016-253 du 2 mars 2016 relatif aux centres provisoires d'hébergement des réfugiés et des bénéficiaires de la protection subsidiaire.