Paragraphe 1 : Transmission des actes administratifs des résidences autonomie
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- Code de l'action sociale et des familles
- ...
- Partie réglementaire
- Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
- Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
- Chapitre III : Droits et obligations des établissements et services sociaux et médico-sociaux
- Section 1 : Procédure d'autorisation des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des lieux de vie et d'accueil
- Sous-section 1 sexies : Transmission des actes administratifs
Paragraphe 1 : Transmission des actes administratifs des résidences autonomie
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Article D313-10-5
Une copie des actes d'autorisation, de création, de transformation ou d'extension pris pour les établissements mentionnés aux III et IV de l'article L. 313-12 est transmise au directeur général de l'agence régionale de santé dans un délai de deux mois aux fins d'enregistrement des informations transmises dans le fichier national des établissements sanitaires et sociaux. Ces actes comportent notamment le nombre de places autorisées par type de logement.