- Code de l'action sociale et des familles
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- Partie réglementaire
- Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
- Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
- Chapitre IV : Dispositions financières
- Section 4 : Dispositions particulières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant d'un état des prévisions de recettes et de dépenses
Sous-section 6 : Virements de crédits et décisions modificatives
Les économies réalisables sur des charges de personnel sont employées en priorité au provisionnement adéquat des charges afférentes aux départs à la retraite et au compte épargne-temps.
Elles consistent à financer des charges nouvelles, ou plus importantes que celles prévues à l'état des prévisions de recettes et de dépenses exécutoire, par des recettes nouvelles ou plus importantes, ou à diminuer le montant des recettes et des dépenses de l'état des prévisions de recettes et de dépenses exécutoire.
II.-Une décision modificative est présentée dans le délai d'un mois lorsque :
1° Pour les établissements publics, l'un des groupes fonctionnels qui revêt un caractère limitatif est insuffisamment doté et qu'il n'est pas abondé par un virement de crédit prévu à l'article R. 314-226 ;
2° Une dépense engagée sur un compte éventuellement non doté ou insuffisamment doté au budget approuvé est de nature à bouleverser l'économie générale du budget ;
3° Les évolutions de l'activité de l'établissement ou du service ou du niveau de ses dépenses sont manifestement incompatibles avec le respect de l'économie générale du budget.
III.-L'économie générale du budget est considérée comme bouleversée lorsque, notamment, l'une au moins des conditions suivantes est remplie :
1° La prévision actualisée de la capacité d'autofinancement est insuffisante pour couvrir le remboursement en capital des emprunts à échoir au cours de l'exercice ;
2° La prévision actualisée du prélèvement sur le fonds de roulement excède le fonds de roulement net global disponible au 1er janvier de l'exercice.
I.-L'autorité de tarification peut, en cours d'exercice budgétaire et par décision motivée, demander l'adoption d'une décision modificative dans les cas suivants :
1° La modification, postérieurement à la fixation du tarif, des dotations limitatives mentionnées aux articles L. 313-8, L. 314-3, L. 314-3-2 et L. 314-4 ;
2° La prise en compte d'une décision du juge du tarif ;
3° Lorsque l'affectation du résultat n'est pas conforme aux objectifs du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;
4° Au titre des récupérations d'indus prévues par l'article L. 313-14-2 et le IV de l'article L. 314-2-3 ;
5° Lorsque la modulation prévue à l'article R. 314-43-3 prend effet rétroactivement sur une année pour laquelle le document mentionné à l'article R. 314-211 a déjà été transmis aux autorités de tarification.
II.-A défaut, l'impact sur les tarifs des cas mentionnés aux 3°, 4° et 5° du I du présent article est pris en compte dans l'état des prévisions de recettes et de dépenses qui suit.
Les rabais, remises et ristournes obtenus auprès des fournisseurs sont imputés sur les budgets des établissements et services sur lesquels sont enregistrées les charges correspondantes.
Lorsque les rabais, remises et ristournes obtenus concernent le budget de plusieurs établissements ou services et ne peuvent être individualisés, ils sont répartis proportionnellement aux montants des charges correspondantes.