- Code de l'action sociale et des familles
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- Partie réglementaire
- Livre Ier : Dispositions générales
- Titre IV : Institutions
- Chapitre VII : Institutions compétentes en matière de protection de l'enfance, d'adoption et d'accès aux origines personnelles
- Section 1 : Conseil national pour l'accès aux origines personnelles
Sous-section 1 : Composition et fonctionnement du conseil national pour l'accès aux origines personnelles
Les magistrats sont nommés par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la famille.
Leur mandat est renouvelable deux fois.
Le magistrat de l'ordre judiciaire est nommé sur proposition du premier président de la Cour de cassation.
Le membre de la juridiction administrative est nommé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat.
Le représentant des conseils départementaux est nommé sur proposition de l'Assemblée des départements de France.
Les représentants des ministres concernés sont :
1° Le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant au ministère des affaires sociales ;
2° Le directeur des affaires civiles et du sceau ou son représentant au ministère de la justice ;
3° Le directeur des Français à l'étranger ou son représentant au ministère des affaires étrangères ;
4° Le directeur général des collectivités locales ou son représentant au ministère de l'intérieur ;
5° Le directeur des affaires politiques, administratives et financières ou son représentant au ministère de l'outre-mer.
Le conseil national se réunit à la demande de son président, du ministre chargé de l'enfance ou de la majorité de ses membres.
Le président peut appeler à participer aux travaux du conseil national, à titre consultatif, toute personne dont le concours lui paraît utile, notamment les correspondants départementaux du conseil national désignés en application de l'article L. 223-7, les représentants des organismes autorisés ou habilités pour l'adoption ainsi que le président du groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 147-14 ou son représentant.
La préparation des travaux du conseil national et le suivi de l'exécution de ses décisions sont assurés par son secrétariat général.
Le président signe tous les actes pour lesquels il a reçu une délégation de pouvoir du conseil national. Il peut déléguer sa signature à un représentant du secrétariat général du conseil national désigné par le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 147-14.
Pour l'exercice de sa mission d'information des collectivités et organismes mentionnés à l'article L. 147-1, le conseil national organise ou fait organiser des sessions d'information auxquelles peuvent être associés les personnels concernés des établissements de santé, des centres de santé sexuelle et de toute association intéressée.
-une formation initiale dans les six mois suivant leur désignation ;
-une formation continue qui peut être dispensée par des organismes avec lesquels il passe une convention.
Le conseil national établit et diffuse tous documents utiles à l'information des collectivités et organismes prévus au deuxième alinéa de l'article L. 147-1 et à la formation de ses correspondants départementaux.
Il veille à la coordination des actions des centres de santé sexuelle, des services départementaux, des établissements de santé et des associations.
Les demandes et déclarations prévues aux articles L. 147-2 et L. 147-3 sont accompagnées de toutes pièces justificatives de l'identité et de la qualité de leurs auteurs. Il est accusé réception de ces demandes et déclarations dans un délai d'un mois. Le demandeur est, à intervalles réguliers, informé du résultat des investigations.
1° Lorsque le dossier révèle une demande expresse de secret sans que celui-ci soit levé ;
2° Lorsque son examen ne permet pas d'établir de manière certaine la volonté de secret du ou des parents de naissance ;
3° Lorsqu'il résulte du dossier que le ou les parents de naissance sont décédés sans avoir procédé à la levée du secret.
Lorsque le conseil national reçoit une demande d'accès à la connaissance des origines alors que le secret de l'identité du ou des parents de naissance n'a pas été levé, il procède à la nomination d'un de ses membres ou d'un agent du secrétariat général mentionné à l'article R. 147-7 aux fins d'ouverture du pli fermé mentionné à l'article L. 222-6.
Pour recueillir le consentement du parent de naissance à la levée du secret ou vérifier l'absence de volonté de secret de l'identité de la mère ou du père de naissance, le conseil national peut mandater un agent du secrétariat général mentionné à l'article R. 147-7, un correspondant départemental ou une personne particulièrement qualifiée à cette fin. Pour l'exercice de ces missions, les personnes mandatées veillent au respect de la vie privée et à la confidentialité des informations qui s'y attachent. Elles rendent compte du résultat de leur action au conseil national.
Si le conseil national, ou la personne mandatée par lui, est saisi d'une demande de rencontre, il s'assure du consentement des personnes concernées.
Les demandes et déclarations mentionnées à l'article L. 147-2 et à l'article L. 147-3, ainsi que les pièces justificatives mentionnées à l'article R. 147-13, sont transmises par le demandeur par tout moyen permettant de donner date certaine à leur réception.
Sont remis au Conseil national pour l'accès aux origines personnelles par tout moyen sécurisé donnant une date certaine à leur réception, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la famille :
1° Le pli fermé mentionné aux articles L. 222-6, L. 551-2, L. 561-2 et L. 571-2 ;
2° Les demandes d'accès aux origines transmises par le président du conseil départemental en application de l'article R. 147-14 ;
3° L'ensemble des renseignements et informations transmis par les institutions et administrations en vertu des articles L. 147-4, L. 147-5, L. 147-8 et L. 147-9.