Article D122-33 du Code du tourisme.
Article D122-32
Article D122-34
Entrée en vigueur le 7 octobre 2006
Sortie de vigueur le 28 décembre 2009

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Décisions2

1Tribunal administratif de Lille, 6 mars 2008, n° 0604256Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article D. 122-33 du code du tourisme, la commission départementale d'action touristique, lorsqu'elle est consultée en matière de projets d'établissements hôteliers en application du 7° du I. de l'article L. 752-1 précité du code de commerce et de l'article D. 122-32 du code du tourisme, comprend dans sa troisième formation « quatre représentants des hôteliers » ; qu'en l'espèce, la composition de la commission départementale d'action touristique du département du Nord a été renouvelée en dernier lieu par un arrêté préfectoral du 14 octobre 2005 ; […]

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2Tribunal administratif de Montpellier, 16 décembre 2008, n° 0800678Rejet

[…] Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, […] à faire part de ses observations aux membres de la CDAT lors de la réunion du 15 novembre 2007, en se faisant assister par un conseil ou représenter par un mandataire ; que M me X, présente lors de la réunion de ladite commission présidée par le préfet en application de l'article D. 122-33 du code du tourisme, a fait valoir oralement ses observations ; que, dans ces conditions, […]

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