Entrée en vigueur le 7 octobre 2006
Est codifié par : Décret 2006-1229 2006-10-06 JORF 7 octobre 2006
Elle comprend trois formations compétentes respectivement pour exprimer un avis sur :
- les décisions de classement, d'agrément et d'homologation ;
- la délivrance d'autorisations administratives pour la commercialisation des prestations touristiques prévues par les dispositions législatives des titres Ier et II et du chapitre II du titre III du livre II ;
- les projets d'établissements hôteliers, en application du 7° du I de l'article L. 752-1 du code de commerce ;
- les demandes de licences d'entrepreneurs de remise et de tourisme prévues par l'article L. 221-3 ;
- les décisions prévues aux chapitres Ier à V du titre II et aux chapitres II et III du titre III du livre III.
Elle est composée de :
1° Membres permanents :
a) Le délégué régional au tourisme ou son représentant, le directeur départemental de la concurrence, de la consommation ou son représentant et un ou plusieurs représentants des services déconcentrés de l'Etat désignés par le préfet en fonction de l'ordre du jour de la réunion ;
b) Un représentant du comité départemental du tourisme, un représentant de l'union départementale des offices de tourisme, un représentant des chambres de commerce et d'industrie, un représentant des chambres de métiers et un représentant des chambres d'agriculture ;
c) Un représentant des associations de consommateurs désigné par les associations de consommateurs du département agréées, au titre de l'article L. 411-1 du code de la consommation, soit par arrêté du préfet de département, soit par leur affiliation à une association nationale elle-même agréée et un représentant des associations de personnes handicapées à la mobilité réduite représentatives au niveau départemental ;
2° Membres représentant les professionnels du tourisme et siégeant dans l'une des formations suivantes, pour les affaires les intéressant directement :
a) Première formation, compétente en matière de classement, d'agrément et d'homologation :
- quatre représentants des hôteliers et des restaurateurs ;
- deux représentants des gestionnaires de résidence de tourisme ;
- deux représentants des loueurs de meublés saisonniers classés et un représentant des agents immobiliers ;
- deux représentants des gestionnaires de villages de vacances et deux représentants des gestionnaires de maisons familiales ;
- deux représentants des gestionnaires et deux représentants des usagers des terrains de camping-caravanage ;
- un représentant des offices de tourisme et syndicats d'initiative ;
- un représentant des entreprises de remise et de tourisme ;
- un représentant de la Fédération française d'équitation, un représentant du tourisme équestre et de l'équitation de loisir, un représentant des professionnels des activités hippiques et un représentant des circonscriptions des haras ;
b) Deuxième formation, compétente en matière de délivrance d'autorisations administratives pour la commercialisation des prestations touristiques prévues par les dispositions législatives des titres Ier et II et du chapitre II du titre III du livre II ainsi que des demandes de licence prévues par les dispositions législatives du chapitre Ier du titre III du livre II :
- deux représentants des agents de voyages ;
- deux représentants des associations de tourisme agréées au sens des dispositions législatives du titre II du livre II ;
- deux représentants des organismes locaux de tourisme, dont un office de tourisme ;
- quatre représentants des gestionnaires d'hébergements classés, dont un représentant des hôteliers ;
- un représentant des gestionnaires d'activités de loisirs ;
- un représentant des agents immobiliers et administrateurs de biens ;
- deux représentants des organismes de garantie financière, dont un représentant de l'Association professionnelle de solidarité du tourisme ;
- un représentant des transporteurs routiers de voyageurs, un représentant des transporteurs aériens, un représentant des transporteurs maritimes et un représentant des transporteurs ferroviaires ;
- un représentant des entreprises de remise et de tourisme ;
- un représentant des professions de guide-interprète et conférencier ;
c) Troisième formation, compétente en matière de projets d'établissements hôteliers, en application du 7° du I de l'article L. 752-1 du code de commerce :
- quatre représentants des hôteliers ;
- un représentant des agents de voyages.
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article D. 122-33 du code du tourisme, la commission départementale d'action touristique, lorsqu'elle est consultée en matière de projets d'établissements hôteliers en application du 7° du I. de l'article L. 752-1 précité du code de commerce et de l'article D. 122-32 du code du tourisme, comprend dans sa troisième formation « quatre représentants des hôteliers » ; qu'en l'espèce, la composition de la commission départementale d'action touristique du département du Nord a été renouvelée en dernier lieu par un arrêté préfectoral du 14 octobre 2005 ; […]
[…] Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, […] à faire part de ses observations aux membres de la CDAT lors de la réunion du 15 novembre 2007, en se faisant assister par un conseil ou représenter par un mandataire ; que M me X, présente lors de la réunion de ladite commission présidée par le préfet en application de l'article D. 122-33 du code du tourisme, a fait valoir oralement ses observations ; que, dans ces conditions, […]