Article L132-6 du Code du tourisme.
Article L132-5
Article L133-1

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1391 du 20 décembre 2004

Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

Le comité départemental du tourisme soumet annuellement son rapport financier au conseil départemental siégeant en séance plénière.
Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Commentaire1

1Tourisme Et Loisirs - Politique Du Tourisme - Comités Départementaux. Statut
M. Gilles Bruno · Questions parlementaires · 17 janvier 2006

L'article L. 132-3 du code du tourisme, issu de la loi n° 92-1341 du 23 décembre 1992 portant répartition dans le domaine du tourisme, prévoit que le conseil général fixe le statut, les principes d'organisation et la composition du comité départemental du tourisme. […] Dans cette dernière hypothèse, le fonctionnement de l'association ou de la société s'inscrit dans le cadre de la gestion déléguée. […] L'exercice de la mission confiée par le conseil général ne peut s'envisager qu'après la mise en oeuvre de la procédure de délégation de service public prévue aux articles L. 1411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales. […]

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Décision1

1CADA, Avis du 23 novembre 2023, Ile de la Réunion Tourisme - Comité régional de tourisme de la Réunion, n° 202305780

[…] 6) chaque correspondance entre l'acheteur public et la société attributaire ; […] conformément aux articles L132-2 et suivants du code du tourisme. L'article L132-4 de ce code précise que « le conseil départemental confie tout ou partie de la mise en œuvre de la politique du tourisme du département au comité départemental du tourisme qui contribue notamment à assurer l'élaboration, […] les principes d'organisation et la composition du comité départemental du tourisme, tandis que l'article L132-6 dispose que : « Le comité départemental du tourisme soumet annuellement son rapport financier au conseil départemental siégeant en séance plénière ». […]

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