Article L133-5 du Code du tourisme.
Entrée en vigueur le 28 mars 2015

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Décision1

1Tribunal administratif de Montpellier, 28 avril 2011, n° 1000365Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.133 -4 du code du tourisme : « L'office de tourisme est administré par un comité de direction et dirigé par un directeur. » ; qu'aux termes de l'article L133-5 du même code : « Les membres représentant la collectivité territoriale détiennent la majorité des sièges du comité de direction de l'office de tourisme. » ; qu'aux termes de l'article R133- 5 du même code : « Le comité élit un président et un vice-président parmi ses membres. » ; […] Considérant […]

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