Entrée en vigueur le 28 mars 2015
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1391 du 20 décembre 2004
Modifié par : ORDONNANCE n°2015-333 du 26 mars 2015 - art. 1
Les membres représentant la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale détiennent la majorité des sièges du comité de direction de l'office de tourisme.
1. Tribunal administratif de Montpellier, 28 avril 2011, n° 1000365Annulation
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.133 -4 du code du tourisme : « L'office de tourisme est administré par un comité de direction et dirigé par un directeur. » ; qu'aux termes de l'article L133-5 du même code : « Les membres représentant la collectivité territoriale détiennent la majorité des sièges du comité de direction de l'office de tourisme. » ; qu'aux termes de l'article R133- 5 du même code : « Le comité élit un président et un vice-président parmi ses membres. » ; […] Considérant […]
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