Code du tourisme / Partie législative / LIVRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DU TOURISME / TITRE III : LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET LEURS GROUPEMENTS / Chapitre 3 : La commune / Section 2 : Stations classées / Sous-section 1 : Dispositions générales et définitions
Article L133-16 du Code du tourisme
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2005
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Version03/03/2009
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est codifié par : Ordonnance 2004-1391 2004-12-20 JORF 24 décembre 2004
Les règles relatives aux majorations d'indemnités de fonction des élus locaux votées par les conseils municipaux des communes classées stations hydrominérales, climatiques, balnéaires, touristiques ou uvales ainsi que des communes classées stations de sports d'hiver et d'alpinisme sont fixées par l'article L. 2123-22 du code général des collectivités territoriales.
Commentaires • 2
Itinéraires Avocats · 19 septembre 2019
idSectionTA=LEGISCTA000006175575&cidTexte=LEGITEXT000006074073&dateTexte=20190919">articles L.133-13 à L.133-16 du code du tourisme) est un classement par lequel, les pouvoirs publics reconnaissent les efforts accomplis par une collectivité pour structurer une offre touristique adaptée et un accueil d'excellence.
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Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
[…] des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et du tourisme sur la modification du référentiel applicable aux communes classées stations de tourisme par l'arrêté ministériel du 16 avril 2019. En effet, le classement en station de tourisme est défini par les articles L. 133-13 à L. 133-16 du code du tourisme. […] Celle-ci est entrée en vigueur le 1er juillet 2019 par le biais de l'arrêté du 16 avril de la même année et modifie l'arrêté du 2 septembre 2008 en imposant la présence d'une pharmacie sur le territoire communal des stations classées. […]
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