Code du tourisme / Partie législative / LIVRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DU TOURISME / TITRE III : LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET LEURS GROUPEMENTS / Chapitre 3 : La commune / Section 2 : Communes touristiques et stations classées de tourisme / Sous-section 2 : Stations classées de tourisme
Article L133-16 du Code du tourisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 mars 2009
Est codifié par : Ordonnance 2004-1391 2004-12-20 JORF 24 décembre 2004
Modifié par : Loi n°2006-437 du 14 avril 2006 - art. 7 (V) JORF 15 avril 2006
Commentaires • 2
idSectionTA=LEGISCTA000006175575&cidTexte=LEGITEXT000006074073&dateTexte=20190919">articles L.133-13 à L.133-16 du code du tourisme) est un classement par lequel, les pouvoirs publics reconnaissent les efforts accomplis par une collectivité pour structurer une offre touristique adaptée et un accueil d'excellence.
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[…] des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et du tourisme sur la modification du référentiel applicable aux communes classées stations de tourisme par l'arrêté ministériel du 16 avril 2019. En effet, le classement en station de tourisme est défini par les articles L. 133-13 à L. 133-16 du code du tourisme. […] Celle-ci est entrée en vigueur le 1er juillet 2019 par le biais de l'arrêté du 16 avril de la même année et modifie l'arrêté du 2 septembre 2008 en imposant la présence d'une pharmacie sur le territoire communal des stations classées. […]
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