Article L133-21 du Code du tourismeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code général des collectivités territoriales art. L2231-17, Code général des collectivités territoriales - art. L2231-17 (MMN)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est codifié par : Ordonnance 2004-1391 2004-12-20 JORF 24 décembre 2004

Le classement des stations de tourisme mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 133-13 peut être fait à la demande de l'autorité administrative compétente ou des associations de tourisme de la région.
Ce classement ne peut être prononcé que si l'avis du conseil municipal est favorable.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Sortie de vigueur le 3 mars 2009
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