Code du tourisme / Partie législative / LIVRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DU TOURISME / TITRE III : LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET LEURS GROUPEMENTS / Chapitre 4 : Groupements intercommunaux / Section 3 : Offices de tourisme de groupements de collectivités territoriales / Sous-section 1 : Dispositions communes
Article L134-5 du Code du tourisme
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Entrée en vigueur le 28 mars 2015
Modifié par : ORDONNANCE n°2015-333 du 26 mars 2015 - art. 1
Commentaires • 35
Concrètement les élus se réunissent seuls en comité et se réunissent (ensuite ou avant, mais le même jour et presque à la même heure) avec les socio-professionnels en conseil d'administration (i.e. le comité de direction de l'article L. 133-4 du Code du tourisme) et le DG du syndicat est le directeur de l'EPIC. […] Solution 4/ créer un OT sous la forme d'un EPIC par simples délibérations concordantes selon un régime prévu par l'article L. 134-5 du Code de tourisme.
Lire la suite…Pierre Morel-À-L'Huissier attire l'attention de M. le ministre de l'Europe et des affaires étrangères sur le code du tourisme. […] Par conséquent, les commerçants et prestataires ne peuvent faire la promotion des sites et commerces hors de leur territoire délimité administrativement mais géographiquement proche voire confondu. […] Toutefois, en application des articles L. 5214-16-1, L. 5215-27, L. 5216-7-1 et L. 5217-7 du code général des collectivités territoriales (CGCT), […] il convient de rappeler que l'article L. 134-5 du code du tourisme permet à plusieurs EPCI de s'associer pour la gestion de la compétence « promotion du tourisme » au niveau local en créant conjointement, si besoin, […]
Lire la suite…Décisions • 4
[…] 135-05-01-05 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 133-1 du code du tourisme : « Une commune peut, par délibération du conseil municipal, instituer un organisme chargé de la promotion du tourisme, dénommé office de tourisme, dans les conditions prévues aux articles L. 133-2 à L. 133-10 du présent code » ; qu'à ceux de l'article L. 134-5 de ce code, alors en vigueur : « Un groupement de communes peut, par délibération de l'organe délibérant, instituer un organisme chargé de la promotion du tourisme, […]
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[…] Considérant que l'article L134-5 du code du tourisme dispose : « Un groupement de communes peut, par délibération de l'organe délibérant, instituer un organisme chargé de la promotion du tourisme, dénommé office de tourisme, dans les conditions prévues aux articles L. 133-2 à L. 133-10-1 ; Dans les mêmes conditions, plusieurs groupements de communes désirant s'associer pour la promotion du tourisme peuvent créer un syndicat mixte en vue d'instituer un office de tourisme. » ; […]
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3. Tribunal administratif de Dijon, 15 juillet 2014, n° 1302010
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 133-10-1 du code du tourisme : « L'office de tourisme peut faire l'objet d'un classement dans des conditions fixées par décret » ; que l'article D. 133-20 du même code dispose que : « Les offices de tourisme mentionnés aux articles L.133-1 à L.133-10-1 et L.134-5 peuvent être classés par catégories suivant le niveau des aménagements et services garantis au public en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l'organisme mentionné à l'article L.141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme (…) » ; […]
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L. 5214-16, L. 5216-5 du CGCT, etc., dans leur version en vigueur au 1er janvier 2017 par modification opérée par la loi NOTRe du 7 août 2015 ; voir aussi l'article L. 134-1 du Code du tourisme). […]
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