Article R133-9 du Code du tourisme

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Version07/10/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation du 7 octobre 2006 sont les articles : Code général des collectivités territoriales - art. R2231-40 (M), Code général des collectivités territoriales - art. R2231-40 (Ab)

Entrée en vigueur le 7 octobre 2006

Est codifié par : Décret 2006-1229 2006-10-06 JORF 7 octobre 2006

Les délibérations du comité sont prises à la majorité des votants.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
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Entrée en vigueur le 7 octobre 2006

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Décision1


1Tribunal administratif de Guadeloupe, 1ère chambre, 3 novembre 2022, n° 2101524
Annulation

[…] Aux termes de l'article R. 133-11 du code du tourisme, applicable en l'espèce : « Le directeur de l'office de tourisme est recruté par contrat. […] Enfin, aux termes de l'article R. 133-9 dudit code : « Les délibérations du comité sont prises à la majorité des votants. / En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. ».

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