Article R133-9 du Code du tourisme.
Article R133-8
Article R133-10

Entrée en vigueur le 7 octobre 2006

Est codifié par : Décret 2006-1229 2006-10-06 JORF 7 octobre 2006

Les délibérations du comité sont prises à la majorité des votants.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Entrée en vigueur le 7 octobre 2006

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Décision1

1Tribunal administratif de Guadeloupe, 1ère chambre, 3 novembre 2022, n° 2101524Annulation

[…] Par un courrier du 5 octobre 2022 les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir est susceptible d'impliquer le prononcé d'office d'une injonction tendant au réexamen de la situation de M. […] Aux termes de l'article R. 133-11 du code du tourisme, applicable en l'espèce : « Le directeur de l'office de tourisme est recruté par contrat. Il est nommé dans les conditions fixées à l'article L. 133-6. […] Enfin, aux termes de l'article R. 133-9 dudit code : « Les délibérations du comité sont prises à la majorité des votants. / En cas de partage égal des voix, […]

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