Code du tourisme / Partie réglementaire / LIVRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DU TOURISME / TITRE III : LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET LEURS GROUPEMENTS / Chapitre III : La commune / Section 1 : Organismes communaux de tourisme / Sous-section 2 : Dispositions particulières applicables aux offices de tourisme constitués sous la forme d'un établissement public industriel et commercial
Article R133-9 du Code du tourisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 octobre 2006
Est codifié par : Décret 2006-1229 2006-10-06 JORF 7 octobre 2006
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Guadeloupe, 1ère chambre, 3 novembre 2022, n° 2101524
[…] Aux termes de l'article R. 133-11 du code du tourisme, applicable en l'espèce : « Le directeur de l'office de tourisme est recruté par contrat. […] Enfin, aux termes de l'article R. 133-9 dudit code : « Les délibérations du comité sont prises à la majorité des votants. / En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. ».
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