Entrée en vigueur le 10 mars 2019
Modifié par : Décret n°2019-174 du 7 mars 2019 - art. 2
Le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte, adresse la délibération, accompagnée du dossier de demande de classement, au représentant de l'Etat dans le département territorialement compétent par voie électronique ou, à défaut, par voie postale.
Références : le décret et le code du tourisme qu'il modifie peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). […] Le Premier ministre, […] Vu le code du tourisme, notamment son article L. 133-10-1 ; Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes du 7 février 2019, Décrète : Article 1 L'article D. 133-20 du code du tourisme est ainsi modifié : 1° Les mots : « par un tableau de classement élaboré par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué » sont supprimés ; 2° La dernière phrase est supprimée. […] Article 2 A l'article D. 133-22 du code du tourisme, les mots : « , […]
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