Article D133-22 du Code du tourisme

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Version07/10/2006
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Version28/12/2009
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Version10/03/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°98-1161 du 16 décembre 1998 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 10 mars 2019

Modifié par : Décret n°2019-174 du 7 mars 2019 - art. 2

Le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte, adresse la délibération, accompagnée du dossier de demande de classement, au représentant de l'Etat dans le département territorialement compétent par voie électronique ou, à défaut, par voie postale.

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Entrée en vigueur le 10 mars 2019

Commentaire1


blog.landot-avocats.net · 9 mars 2019

[…] 1° Les mots : « par un tableau de classement élaboré par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et […] Article 2 A l'article D. 133-22 du code du tourisme, les mots : « , selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme » sont supprimés. Article 3 Le second alinéa de l'article D. 133-24 du code du tourisme est supprimé. […]

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