Article D133-27 du Code du tourisme

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Version07/10/2006
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Version28/12/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°98-1161 du 16 décembre 1998 - art. 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 décembre 2009

Modifié par : Décret n°2009-1652 du 23 décembre 2009 - art. 5

En cas de manquement au respect des caractéristiques exigées par le classement, le déclassement ou la radiation de la liste des organismes classés est prononcé après injonction de mise en conformité faite par le représentant de l'Etat dans le département auprès de l'office de tourisme, dans un délai de trois mois. Cette injonction est communiquée pour information au maire de la commune intéressée ou, le cas échéant, au président de l'établissement de coopération intercommunale.
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