Code du tourisme / Partie réglementaire / LIVRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DU TOURISME / TITRE III : LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET LEURS GROUPEMENTS / Chapitre III : La commune / Section 2 : Communes touristiques et stations classées de tourisme / Sous-section 2 : Stations classées de tourisme
Article R133-38 du Code du tourisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 avril 2020
Modifié par : Décret n°2020-484 du 27 avril 2020 - art. 1
La délibération sollicitant le classement en station de tourisme, accompagnée du dossier de demande, est adressée par le maire au préfet de département par voie électronique ou, à défaut, par voie postale.
La délibération délimite le territoire faisant l'objet de la demande de classement. Un plan lui est annexé lorsque seule une fraction de la commune fait l'objet de la demande de classement.
Commentaires • 2
Les articles R. 133-36, R. 133-38 à R. 133-41 du code du tourisme sont, ainsi, modifiés. […]
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Les articles R. 133-36, R. 133-38 à R. 133-41 du code du tourisme sont, ainsi, modifiés. […]
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