Code du tourisme / Partie réglementaire / LIVRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DU TOURISME / TITRE III : LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET LEURS GROUPEMENTS / Chapitre III : La commune / Section 2 : Communes touristiques et stations classées de tourisme / Sous-section 3 : Dispositions communes aux communes touristiques et aux stations classées
Article R133-42 du Code du tourisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 septembre 2008
Modifié par : Décret n°2008-884 du 2 septembre 2008 - art. 1
Un arrêté conjoint des ministres chargés du tourisme, de l'intérieur, des collectivités territoriales, de l'environnement, de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, des transports, de l'outre-mer, de l'agriculture, de la santé, des sports, et de la culture précise :
-les conditions d'application des articles R. 133-37 à R. 133-41, et notamment les modalités de classement en station de tourisme au regard des critères énoncés à l'article R. 133-37 ;
-la liste des pièces nécessaires à la constitution du dossier de demande de dénomination de commune touristique ;
-la liste des pièces nécessaires à la constitution du dossier de demande de classement en station de tourisme ;
-le modèle national de dossier de demande de dénomination de commune touristique ;
-le modèle national de dossier de demande de classement en station de tourisme.