Code du tourisme / Partie réglementaire / LIVRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DU TOURISME / TITRE III : LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET LEURS GROUPEMENTS / Chapitre III : La commune / Section 2 : Communes touristiques et stations classées de tourisme / Sous-section 3 : Dispositions communes aux communes touristiques et aux stations classées
Article R133-42 du Code du tourisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 août 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-1002 du 18 août 2015 - art. 1
Un arrêté conjoint des ministres chargés du tourisme et des collectivités territoriales précise :
-les conditions d'application des articles R. 133-37 à R. 133-41, et notamment les modalités de classement en station de tourisme au regard des critères énoncés à l'article R. 133-37 ;
-la liste des pièces nécessaires à la constitution du dossier de demande de dénomination de commune touristique ;
-la liste des pièces nécessaires à la constitution du dossier de demande de classement en station de tourisme ;
-le formulaire de demande de dénomination de commune touristique ;
-le formulaire de demande de classement en station de tourisme.