Article L151-4 du Code du tourisme

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Version01/01/2005
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Version14/07/2010

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est codifié par : Ordonnance 2004-1391 2004-12-20 JORF 24 décembre 2004

Les règles relatives à l'agrément ou au classement de certains équipements et organismes par l'Assemblée de Corse sont fixées au II de l'article L. 4424-32 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :
" Art.L. 4424-32 du code général des collectivités territoriales.
II.-Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 121-1 du code du tourisme, l'Assemblée de Corse détermine les règles de procédure relatives à l'instruction des demandes d'agrément ou de classement des équipements et organismes suivants :
a) Les hôtels et résidences de tourisme ;
b) Les terrains de camping aménagés ;
c) Les villages de vacances ;
d) Les villas, appartements et chambres meublés, qui sont loués à la semaine ;
e) Les restaurants de tourisme ;
f) (Abrogé) ;
g) Les offices de tourisme au sens des articles L. 133-1 à L. 133-10 et L. 134-5 du code du tourisme.
La décision de classement ou d'agrément de ces équipements ou organismes est prise par arrêté du président du conseil exécutif de Corse. "
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Sortie de vigueur le 14 juillet 2010

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