Article L161-1 du Code du tourisme.
Article L151-6Article L161-2
Entrée en vigueur le 18 décembre 2015

NOTA

Conformément à l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifié par le III de l'article 10 de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015, la présente loi entre en vigueur :

1° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Guyane, à compter de la première réunion de l'assemblée de Guyane suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux ;

2° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Martinique, à compter de la première réunion de l'assemblée de Martinique suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux.

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Décision1

1Tribunal administratif de La Réunion, 18 juillet 2008, n° 0800991BAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.131-1 du code du tourisme : « Dans le cadre de ses compétences en matière de planification, la région définit les objectifs à moyen terme du développement touristique régional. […] après consultation du comité économique et social régional ainsi que des comités départementaux du tourisme et organismes assimilés. » ; qu'aux termes de l'article L.161-1 du même code : « Les régions de Guadeloupe, de Guyane, […] et comprennent notamment des représentants des organisations professionnelles intéressées. » ; qu'aux termes de l'article L.161-3 du même code : « Dans les régions et départements d'outre-mer, […]

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