Entrée en vigueur le 18 décembre 2015
Modifié par : LOI n°2011-884 du 27 juillet 2011 - art. 1
Les régions de Guadeloupe et de La Réunion définissent les actions en matière de tourisme et de loisirs, après avis ou sur proposition des collectivités territoriales et du Conseil économique, social et environnemental.
Elles peuvent confier à des agences, créées en application des dispositions de l'article L. 4433-2 du code général des collectivités territoriales, la mise en oeuvre de leurs actions. Ces agences exercent les compétences des comités régionaux du tourisme et des loisirs.
Les conseils d'administration des agences, dont la composition est fixée par délibération du conseil régional, sont composés pour moitié au moins de conseillers régionaux, et comprennent notamment des représentants des organisations professionnelles intéressées.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.131-1 du code du tourisme : « Dans le cadre de ses compétences en matière de planification, la région définit les objectifs à moyen terme du développement touristique régional. […] après consultation du comité économique et social régional ainsi que des comités départementaux du tourisme et organismes assimilés. » ; qu'aux termes de l'article L.161-1 du même code : « Les régions de Guadeloupe, de Guyane, […] et comprennent notamment des représentants des organisations professionnelles intéressées. » ; qu'aux termes de l'article L.161-3 du même code : « Dans les régions et départements d'outre-mer, […]